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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.017.3 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.03.017.2(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l’avis, à la fois :

    • (i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.

  • DORS/2003-135, art. 5
  • DORS/2010-222, art. 17

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