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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.403 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

  • (2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer les renseignements suivants :

    • a) le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;

    • b) la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;

    • c) toute note complémentaire du sous-titre « % valeur quotidienne » paraissant dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L.

  • (3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.

  • (5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 13 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    • a) la portion déterminée;

    • b) la valeur énergétique;

    • c) la teneur en lipides;

    • d) la teneur en glucides;

    • e) la teneur en protéines;

    • f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);

    • g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;

    • h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;

    • i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;

    • k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).

  • DORS/2003-11, art. 20

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