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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.301 du 2016-12-14 au 2022-07-20 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif, à moins qu’elle soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :

    • a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;

    • b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1), selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1);

    • b.1) dans le cas des minéraux nutritifs ci-après, selon l’unité suivante :

      • (i) s’agissant du sodium, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du chlore, du cuivre et du manganèse, en milligrammes,

      • (ii) s’agissant de l’iode, du chrome, du sélénium et du molybdène, en microgrammes;

    • c) dans le cas du cholestérol, en milligrammes;

    • d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;

    • e) dans les autres cas, en grammes.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’élément nutritif figure à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 ou du tableau de l’article B.01.402;

    • b) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;

    • c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion indiquée.

  • (3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • DORS/88-559, art. 15
  • DORS/2003-11, art. 16
  • DORS/2016-305, art. 14 et 75(F)

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