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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.001.1 du 2016-12-14 au 2021-04-13 :

  •  (1) La valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l’égard d’un aliment, la quantité de vitamine ou de minéral nutritif figurant :

    • a) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;

    • b) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans;

    • c) à la colonne 4, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.

  • DORS/2016-305, art. 62

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