Règlement sur les aliments et drogues
C.01.048 (1) La personne qui reçoit une commande signée par un médecin, un dentiste, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien dûment inscrit et autorisé à exercer sa profession dans une province peut lui distribuer, sous forme d’échantillon, une drogue, autre que celles mentionnées ci-après, dont le nom propre ou le nom usuel, la marque nominative et la quantité sont précisés dans la commande, si la drogue est étiquetée conformément au présent règlement :
a) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants;
b) une drogue contrôlée au sens de l’article G.01.001;
c) une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité prévu par l’article C.08.004 n’a pas été délivré;
d) une drogue sur ordonnance au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis.
(2) Une commande dont il est question au paragraphe (1) peut spécifier que ladite commande sera renouvelée à intervalles y indiqués pendant une période d’au plus six mois.
- DORS/93-202, art. 9
- DORS/97-228, art. 2
- DORS/2018-144, art. 366
- DORS/2019-171, art. 24
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