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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.023 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


 Tout distributeur autorisé doit tenir un registre contenant

  • a) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint qu’il a reçue, les nom et adresse de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date à laquelle il l’a reçue;

  • b) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint qu’il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui elle est vendue ou fournie et la date de sa vente ou de sa fourniture;

  • c) le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

  • d) le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint produite et la date à laquelle elle a été stockée;

  • e) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint en stock.

  • DORS/2004-238, art. 35
  • DORS/2010-222, art. 31(F)

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