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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.023 du 2019-12-09 au 2024-02-20 :


Note marginale :Modification

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article J.01.025, modifie la licence de distributeur autorisé.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2004-238, art. 35
  • DORS/2010-222, art. 31(F)
  • DORS/2019-171, art. 22

Date de modification :