Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.015 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.03.015 Le pharmacien, immédiatement après avoir reçu, vendu ou fourni une drogue contrôlée conformément aux alinéas G.03.014b) ou c) ou au paragraphe G.05.003(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.
- DORS/85-550, art. 10
- DORS/2004-238, art. 22
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