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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.028 du 2018-04-23 au 2019-12-08 :


 Le distributeur autorisé qui est en possession d’une drogue d’usage restreint, le chercheur compétent si la possession vise et concerne la recherche d’une telle drogue dans un établissement, toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à une telle drogue ainsi que l’établissement auquel le ministre a autorisé la vente de celle-ci satisfont aux exigences suivantes :

  • a) prendre toute disposition, contre la perte ou le vol de ladite drogue d’usage restreint, que le ministre peut exiger; et

  • b) avertir le ministre et les autorités locales responsables de l’application des lois dès qu’il y a perte ou vol d’une drogue d’usage restreint.

  • DORS/2015-210, art. 3
  • DORS/2018-85, art. 2

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