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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.8 du 2021-08-12 au 2021-11-27 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.01.014.9 et C.01.014.10.

drogue

drogue S’entend de l’une des drogues pour usage humain ci-après auxquelles une identification numérique a été attribuée :

  • a) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b) les drogues sur ordonnance;

  • c) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi;

  • d) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien. (drug)

pénurie

pénurie S’entend, à l’égard d’une drogue, d’une situation où le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue est incapable de répondre à la demande pour cette drogue au Canada. (shortage)

  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 8
  • DORS/2018-69, art. 17 et 40
  • DORS/2021-199, art. 1

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