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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.005 du 2010-11-18 au 2011-12-01 :


 [N]. La viande préparée et les sous-produits de viande préparée doivent être, respectivement, de la viande ou des sous-produits de viande, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :

  • a) dans le cas de jambons, d’épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;

  • b) dans le cas des tissus gras de porc ou de boeuf partiellement dégraissés : un agent de conservation de la catégorie IV;

  • c) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

    • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

    • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

    • (iii) du phosphate disodique,

    • (iv) du phosphate monosodique,

    • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

    • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

    • (vii) du phosphate monopotassique,

    • (viii) du phosphate dipotassique,

    • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique;

  • d) dans le cas de rôtis de boeuf tranchés emballés sous vide et de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/94-262, art. 2
  • DORS/2010-264, art. 1

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