Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.358 du 2022-07-20 au 2022-07-20 :
B.01.358 Il est interdit, relativement à un produit préemballé :
a) de l’étiqueter en utilisant une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec un symbole nutritionnel;
b) d’en faire la publicité ou de le vendre s’il porte sur son étiquette toute déclaration visée à l’alinéa a).
- DORS/2022-168, art. 13
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