Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.027 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre, dès qu’un changement se produit

  • a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 33]

  • b) dans l’installation où est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée une drogue d’usage restreint;

  • c) dans le procédé et les conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage de la drogue d’usage restreint.

  • DORS/2004-238, art. 38
  • DORS/2010-222, art. 33

Date de modification :