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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.7 du 2017-03-14 au 2018-06-12 :


 La personne à qui est remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, dans les trente jours suivant la cessation de la vente de cette drogue, les renseignements suivants :

  • a) l’identification numérique attribuée à la drogue en application de ce paragraphe;

  • b) la date à laquelle elle a cessé la vente de la drogue;

  • c) la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée à la drogue qu’elle a vendue et le numéro de lot de celle-ci.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2016-139, art. 5

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