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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.051 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 [N]. Le fromage cottage:

  • a) doit être le produit, sous forme de petits grumeaux, préparé à partir de lait écrémé, de lait écrémé évaporé ou de lait écrémé en poudre et de cultures bactériennes anodines qui produisent un acide;

  • b) doit contenir au plus 80 pour cent d’humidité;

  • c) peut contenir au plus 0,5 pour cent d’agent stabilisant;

  • d) peut contenir :

    • (i) du lait,

    • (ii) de la crème,

    • (iii) du lait en poudre,

    • (iv) de la présure,

    • (v) des enzymes coagulant le lait qui proviennent de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vi) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vi.1) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vii) du sel,

    • (viii) du chlorure de calcium,

    • (ix) du lactose ajouté,

    • (x) des rajusteurs de pH,

    • (xi) des achards (relish),

    • (xii) des fruits,

    • (xiii) des légumes,

    • (xiv) du dioxyde de carbone.

  • DORS/81-60, art. 4
  • DORS/92-197, art. 7
  • DORS/94-212, art. 7
  • DORS/95-183, art. 7
  • DORS/98-458, art. 4
  • DORS/2001-94, art. 2
  • DORS/2005-98, art. 7

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