Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3838 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 1Dispositions financières générales (suite)
Contributions (suite)
Note marginale :Cessions interdites
365 (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Définition de contribution dirigée
(2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Note marginale :Présomption
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
- 2000, ch. 9, art. 365
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délivrance de reçus
366 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Note marginale :Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) la somme des contributions anonymes reçues.
- 2000, ch. 9, art. 366
- 2004, ch. 24, art. 3
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Plafonds : contributions
367 (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
Note marginale :Majoration
(1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.
Note marginale :Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne
(7) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 367
- 2014, ch. 12, art. 86 et 87
- 2018, ch. 31, art. 240
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
368 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Note marginale :Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 368
- 2004, ch. 24, art. 4
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 241
368.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
369 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 369
- 2004, ch. 24, art. 5
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : contributions indirectes
370 (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
- 2000, ch. 9, art. 370
- 2004, ch. 24, art. 5
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Plafond : contributions en espèces
371 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 371
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remise de contributions
372 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou (6) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
- 2000, ch. 9, art. 372
- 2003, ch. 19, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 242
Prêts et cautionnements
Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements
373 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Note marginale :Emprunts
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Note marginale :Exception : institutions financières
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Note marginale :Exception : particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;
c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.
Note marginale :Exception : prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.
Note marginale :Exception : cautionnements
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
- 2000, ch. 9, art. 373
- 2014, ch. 12, art. 86
- Date de modification :