Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 9Scrutin (suite)
Jour du scrutin (suite)
Formalités au bureau de scrutin (suite)
Note marginale :Droits du candidat
137 (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.
Note marginale :Absence des représentants
(2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral
138 (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
Note marginale :Interdiction de défaire le carnet
(2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Note marginale :Cas de manque de temps
(3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
- 2000, ch. 9, art. 138
- 2018, ch. 31, art. 90
Note marginale :Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin
139 Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.
Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
140 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 140
- 2018, ch. 31, art. 91
Admission des électeurs à voter
Note marginale :Appel des électeurs
141 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.
- 2000, ch. 9, art. 141
- 2018, ch. 31, art. 92
Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée
142 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
- 2000, ch. 9, art. 142
- 2018, ch. 31, art. 92
Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
143 (1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Note marginale :Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.
Note marginale :Personne inscrite à titre d’Indien
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.
Note marginale :Déclaration solennelle
(3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :
a) présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).
Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée
(3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Définition d’employé
(3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.
Note marginale :Preuve de résidence
(3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.
Note marginale :Demande : déclaration solennelle
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
Note marginale :Électeur admis à voter
(4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 93]
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 93]
Note marginale :Publication
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2000, ch. 9, art. 143
- 2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1
- 2014, ch. 12, art. 46
- 2018, ch. 31, art. 93
Note marginale :Avis préalable : électeur
143.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).
Note marginale :Avis préalable : répondant
(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 21
- 2014, ch. 12, art. 47
- 2018, ch. 31, art. 94
Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur
144 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.
- 2000, ch. 9, art. 144
- 2007, ch. 21, art. 21
- 2018, ch. 31, art. 94
Note marginale :Interdiction
144.1 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).
- 2007, ch. 21, art. 21
145 [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 21]
Note marginale :Nom et adresse semblables
146 Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 146
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2018, ch. 31, art. 95
Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
147 (1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).
Note marginale :Avis préalable
(2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.
- 2000, ch. 9, art. 147
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 48
- 2018, ch. 31, art. 95
Note marginale :Nom biffé par mégarde
148 S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).
- 2000, ch. 9, art. 148
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 48
- 2018, ch. 31, art. 95
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