Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 6Candidats (suite)
Candidatures (suite)
Note marginale :Nullité des votes en faveur de personnes non présentées
76 À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.
Note marginale :Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat
77 (1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.
Note marginale :Nouveau jour du scrutin
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.
Note marginale :Listes électorales
(3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.
Note marginale :Validité des autres candidatures
78 L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.
Note marginale :Destruction des bulletins
79 Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.
Droits des candidats
Note marginale :Congé
80 L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.
Note marginale :Campagne — lieux d’habitation
81 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;
b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.
- 2000, ch. 9, art. 81
- 2007, ch. 21, art. 11
Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
81.1 (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.
- 2007, ch. 21, art. 12
82 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
83 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
84 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
85 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
85.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
86 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
87 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
88 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
Interdictions
Note marginale :Candidat inéligible
89 Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.
90 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 30]
Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection
91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :
a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;
b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.
- 2000, ch. 9, art. 91
- 2001, ch. 21, art. 10(A)
- 2018, ch. 31, art. 61
Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement
92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.
- 2000, ch. 9, art. 92
- 2018, ch. 31, art. 61
92.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.5 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.6 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
PARTIE 7Révision des listes électorales
Listes électorales préliminaires
Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin
93 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis
(1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.
Note marginale :Présentation des noms sur la liste
(2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Publication des listes préliminaires
(3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 93
- 2007, ch. 21, art. 13
- 2018, ch. 31, art. 62
Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats
94 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
- 2000, ch. 9, art. 94
- 2018, ch. 31, art. 63
Avis de confirmation d’inscription
Note marginale :Envoi de l’avis
95 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
a) est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 64]
c) est visé à l’article 222.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;
b) les heures de vote le jour du scrutin;
c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;
d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;
e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.
Note marginale :Besoins particuliers
(3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;
b) son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;
c) il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.
Note marginale :Changement d’adresse du bureau de scrutin
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
- 2000, ch. 9, art. 95
- 2007, ch. 21, art. 14
- 2014, ch. 12, art. 32
- 2018, ch. 31, art. 64
Procédure de révision
Note marginale :Période de révision
96 (1) Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Élection partielle annulée
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
- 2000, ch. 9, art. 96
- 2014, ch. 12, art. 33
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