Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Infractions (suite)
Infractions à la partie 18 (gestion financière) (suite)
Infractions à la section 1.1 de la partie 18 (activités de financement réglementées)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.01 Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);
b) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);
b.1) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(4.1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);
c) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);
d) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);
e) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(1), (6) ou (6.1) (omission de produire le rapport portant sur l’activité de financement réglementée);
f) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(3) (inclure dans le rapport portant sur l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);
g) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.3(4), (4.1), (9) ou (9.1) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);
h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.3(5) ou (10) (inclure dans les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas l’être);
i) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(8) ou (8.1) (omission de produire le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées);
j) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(12) (inclure dans le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);
k) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.4 (omission de remettre une contribution);
l) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
- 2018, ch. 20, art. 9
Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.1 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);
d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);
e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
g.1) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);
g.2) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);
g.3) le tiers qui contrevient au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);
g.4) le parti enregistré, ou une personne agissant en son nom, qui contrevient à l’article 429.3 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);
h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
h.1) le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);
m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);
o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);
c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) quiconque contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
h.1) l’agent enregistré, autre que l’agent principal du parti, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(2.1) (engager une dépense du parti enregistré sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);
h.2) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);
h.3) le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);
h.4) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);
i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
- 2014, ch. 12, art. 99
- 2018, ch. 31, art. 340
Infractions à la section 3 de la partie 18 (associations de circonscription)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.2 (1) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);
a.2) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 449.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);
c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);
g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);
h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);
i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);
n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);
c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);
g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
- 2014, ch. 12, art. 99
- 2018, ch. 31, art. 341
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