Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Infractions (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Publications trompeuses
481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :
a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;
b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :
a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;
b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.
Note marginale :Exception : parodie ou satire
(3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.
- 2000, ch. 9, art. 481
- 2018, ch. 31, art. 323
Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur
482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :
a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :
(i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),
(ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,
(iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,
(iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,
(v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;
c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;
d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
- 2000, ch. 9, art. 482
- 2018, ch. 31, art. 323
Note marginale :Entrave
482.1 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.
- 2014, ch. 12, art. 89
483 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 324]
Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
484 (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);
a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);
b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements ou utilisation de renseignements personnels à des fins non autorisées);
b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);
c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);
d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);
e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);
f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
- 2000, ch. 9, art. 484
- 2007, ch. 21, art. 36
- 2014, ch. 12, art. 90
- 2018, ch. 31, art. 325
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
485 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 56e) ou e.1) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs à des fins non autorisées).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs).
- 2000, ch. 9, art. 485
- 2018, ch. 31, art. 326
Infractions à la partie 6 (candidats)
486 (1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
e) à g) [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 91]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(4) Commet une infraction :
a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
- 2000, ch. 9, art. 486
- 2006, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 37
- 2014, ch. 12, art. 91
- 2018, ch. 31, art. 327
- 2021, ch. 23, art. 361
Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
487 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale);
b) à l’alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).
- 2000, ch. 9, art. 487
- 2007, ch. 21, art. 37.1
- 2014, ch. 12, art. 92
Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
488 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);
b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).
Infractions à la partie 9 (scrutin)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
489 (1) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);
b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin).
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
- 2000, ch. 9, art. 489
- 2007, ch. 21, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 93
- 2018, ch. 31, art. 328
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