Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 3Associations de circonscription (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des associations enregistrées (suite)
Note marginale :Contributions au receveur général
475.5 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport du vérificateur
475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 274
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
475.7 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 475.4(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 475.4(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 475.4(2)d)(ii), ceux exigés par les paragraphes 475.4(6) ou (7).
- 2014, ch. 12, art. 86
Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Note marginale :Indexation
(3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 275
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
475.9 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé au paragraphe 475.4(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’une association enregistrée de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé au paragraphe 475.4(1).
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier de l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
475.91 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 475.4(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 475.4(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
475.92 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé au paragraphe 475.4(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Note marginale :Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
475.93 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2);
b) la prorogation du délai visé au paragraphe 475.91(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 475.92(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 475.9(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 475.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 475.91,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 475.91(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 475.92.
Note marginale :Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Motifs : prorogation du délai
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
SECTION 4Candidats à l’investiture
Définition
Note marginale :Définition de date de désignation
476 Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
- 2000, ch. 9, art. 476
- 2003, ch. 19, art. 56
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 277
476.01 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 399]
476.02 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 399]
SOUS-SECTION ARapport de course à l’investiture
Note marginale :Notification de la course à l’investiture
476.1 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
a) le nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;
b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;
c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;
d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.
Note marginale :Notification
(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
Note marginale :Publication
(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Présomption
476.2 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à l’investiture est réputé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne d’investiture ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
- 2014, ch. 12, art. 86
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