Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3838 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 1Dispositions financières générales (suite)
Prêts et cautionnements (suite)
Note marginale :Interdiction : prêt indirect
374 Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
- 2000, ch. 9, art. 374
- 2014, ch. 12, art. 86
Dépenses
Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture
374.1 (1) Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :
a) leurs dépenses de course à l’investiture;
b) leurs dépenses relatives à un litige;
c) leurs frais de déplacement et de séjour;
d) leurs dépenses personnelles;
e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire
(2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :
a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;
b) la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;
c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.
Note marginale :Dépenses de course à l’investiture
374.2 (1) Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :
a) des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;
b) de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.
Note marginale :Exclusion : activité de financement
(2) Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Note marginale :Inclusions
(3) Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;
b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;
c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;
f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.
Note marginale :Définition de frais engagés
(4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.
Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture
374.3 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.
Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture
374.4 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :
a) au titre de la garde d’un enfant;
b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
c) dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour
(2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.
Note marginale :Dépenses de campagne des candidats
375 (1) Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
a) leurs dépenses électorales;
a.1) leurs dépenses relatives à un litige;
a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;
a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;
b) leurs dépenses personnelles;
c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire
(2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :
a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;
b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;
c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.
- 2000, ch. 9, art. 375
- 2003, ch. 19, art. 9
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 244
Note marginale :Dépenses électorales
376 (1) Les dépenses électorales s’entendent :
a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;
b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
Note marginale :Exclusions : activité de financement
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Note marginale :Inclusions
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;
b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;
c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;
f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
Note marginale :Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité
(3.1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.
Définition de frais engagés
(4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
- 2000, ch. 9, art. 376
- 2003, ch. 19, art. 10
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 245
Note marginale :Dépenses de publicité partisane
376.1 Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :
a) les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;
b) de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.
Note marginale :Activité de financement
377 (1) Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Note marginale :Calcul
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :
a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;
b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.
- 2000, ch. 9, art. 377
- 2003, ch. 19, art. 11
- 2004, ch. 24, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 247
Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat
377.1 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :
a) une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;
b) une demande à un juge au titre de la présente partie;
c) une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.
- Date de modification :