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Loi électorale du Canada

Version de l'article 442 du 2008-03-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.

  • Note marginale :Accès au plafond actualisé

    (2) Le plafond actualisé est envoyé :

    • a) à quiconque en fait la demande;

    • b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

  • Note marginale :Estimation du plafond

    (3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

  • 2000, ch. 9, art. 442
  • 2007, ch. 21, art. 34

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