Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 4Candidats à l’investiture (suite)

SOUS-SECTION ARapport de course à l’investiture (suite)

Note marginale :Nomination de l’agent financier

 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers

  •  (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et les candidats à l’investiture;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent financier membre d’une société

    (2) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent financier d’un candidat à l’investiture.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Consentement

 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent financier

 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : agent financier

 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 476.1(1)c) le concernant, le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 476.5.

  • 2014, ch. 12, art. 86

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés

    (3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

    • a) les dépenses relatives à un litige;

    • b) les frais de déplacement et de séjour;

    • c) les dépenses personnelles;

    • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture

 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre du paragraphe 477.49(1) pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

  • b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 20, art. 5
Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé

 Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture relative à des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.

  • Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation

    (2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Perte du droit d’action

 Le contrat relatif à la campagne d’investiture n’est opposable au candidat à l’investiture que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 476.72(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 476.72(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2014, ch. 12, art. 86
 

Date de modification :