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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 1Dispositions financières générales (suite)

Dépenses (suite)

Note marginale :Dépenses en matière d’accessibilité

  •  (1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

    • a) du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • b) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

    • c) du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • d) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 249]

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Catégories et plafonds de certaines dépenses

 Le directeur général des élections peut établir, pour les candidats, des catégories de dépenses personnelles et de frais de déplacement et de séjour et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Note marginale :Représentants des candidats

 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 379
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Dépenses de campagne à la direction

  •  (1) Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à la direction;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à la direction

  •  (1) Les dépenses de course à la direction s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

    • b) de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement

  •  (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.

  • 2000, ch. 9, art. 380
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Menues dépenses

  •  (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

    • a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

    • b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

    • c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

    • d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

    • e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

  • Note marginale :État détaillé et documents

    (3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :

    • a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    • e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.

  • 2000, ch. 9, art. 381
  • 2004, ch. 24, art. 11
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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