Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 3Associations de circonscription (suite)
SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription (suite)
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane
449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales
450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.
Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;
b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».
Note marginale :Exception
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.
Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.
- 2000, ch. 9, art. 450
- 2003, ch. 19, art. 43
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 271
Note marginale :État de l’actif et du passif
451 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 451
- 2003, ch. 19, art. 44
- 2006, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état
452 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.
- 2000, ch. 9, art. 452
- 2003, ch. 19, art. 45
- 2006, ch. 9, art. 53
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Exercice
453 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
- 2000, ch. 9, art. 453
- 2003, ch. 19, art. 46
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Modification de l’exercice
454 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
- 2000, ch. 9, art. 454
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Registre des associations de circonscription
455 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).
- 2000, ch. 9, art. 455
- 2004, ch. 24, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 86
Agents de circonscription et vérificateurs
Note marginale :Nominations
456 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 456
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Agents : personnes morales
457 (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 457
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
458 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 458
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Consentement
459 L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
- 2000, ch. 9, art. 459
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remplaçant
460 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2000, ch. 9, art. 460
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
461 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
- 2000, ch. 9, art. 461
- 2003, ch. 19, art. 47
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : agent financier
462 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2000, ch. 9, art. 462
- 2014, ch. 12, art. 86
Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées
Note marginale :Modification des renseignements
463 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 463
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
464 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).
- 2000, ch. 9, art. 464
- 2003, ch. 19, art. 48
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 272
Radiation des associations enregistrées
Note marginale :Radiation : manquements
465 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 451;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 465
- 2003, ch. 19, art. 49
- 2014, ch. 12, art. 85 et 86
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier
466 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
- 2000, ch. 9, art. 466
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2007, ch. 21, art. 35
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation volontaire
467 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Note marginale :Radiation à la demande du parti
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Note marginale :Exception : période électorale
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 467
- 2001, ch. 21, art. 23(F)
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
468 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Copie au parti
(3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Note marginale :Radiation
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 468
- 2003, ch. 19, art. 51
- 2014, ch. 12, art. 86
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