Loi électorale du Canada
Version de l'article 464 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
464 Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).
- 2000, ch. 9, art. 464
- 2003, ch. 19, art. 48
- 2014, ch. 12, art. 86
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