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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 4Candidats à l’investiture (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à l’investiture (suite)

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge

  •  (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 476.75(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 476.75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.

Excédent de fonds de course à l’investiture

Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) sur la somme des dépenses de campagne d’investiture payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.92 et 476.93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Destinataires de l’excédent

 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :

  • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

  • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2014, ch. 12, art. 86

SECTION 5Candidats

SOUS-SECTION AAgent officiel et vérificateur

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

  • Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    (2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

    • a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;

    • b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;

    • c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) le candidat ou tout autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Précision

 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

  • a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

  • b) soit d’un parti enregistré.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Consentement

 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent officiel ou vérificateur

 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : agent officiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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