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Loi électorale du Canada

Version de l'article 496 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • a.1) à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

    • c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes).

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 337]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

    • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • c) le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

    • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

    • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

  • 2000, ch. 9, art. 496
  • 2014, ch. 12, art. 97
  • 2018, ch. 31, art. 337

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