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Loi électorale du Canada

Version de l'article 496 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

    • a.1) à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

    • b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);

    • c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • e) au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);

    • f) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui :

    • a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

    • a.1) contrevient volontairement à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

    • b) contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • c) contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).

  • 2000, ch. 9, art. 496
  • 2014, ch. 12, art. 97

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