Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
496 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);
c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);
e) au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);
f) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui :
a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);
b) contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
c) contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).
- 2000, ch. 9, art. 496
- 2014, ch. 12, art. 97
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