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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 6Candidats (suite)

Candidatures (suite)

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  •  (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • 2000, ch. 9, art. 67
  • 2001, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 12, art. 27
  • 2015, ch. 37, art. 2 et 6
  • 2018, ch. 31, art. 54

Note marginale :Limite

  •  (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Liste

    (3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

    • a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

    • b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

    • c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

  • Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Jour de clôture

 Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Note marginale :Heures de présence

  •  (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

  • Note marginale :Clôture des candidatures

    (2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

  • Note marginale :Autre lieu de candidature

    (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

    • a) l’acte de candidature;

    • b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

    • c) les documents visés au paragraphe 67(4);

    • d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);

    • e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

Note marginale :Avis de confirmation ou de rejet

  •  (1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

  • Note marginale :Vérification de l’acte de candidature

    (2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

    • a) si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    • a.1) si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

    • b) si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription;

    • c) si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

  • Note marginale :Correction ou remplacement

    (3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

  •  (1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

    (2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

    • a) le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

    • b) le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

  • Note marginale :Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 59]

Note marginale :Dépôt électronique

  •  (1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

  • Note marginale :Sanction

    (2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

Note marginale :Désistement des candidats

  •  (1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

  • Note marginale :Conséquences du désistement

    (2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.

Note marginale :Corrections mineures

 Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

Note marginale :Nullité des votes en faveur de personnes non présentées

 À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.

Note marginale :Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

  •  (1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

  • Note marginale :Nouveau jour du scrutin

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

  • Note marginale :Listes électorales

    (3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Note marginale :Validité des autres candidatures

 L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

Note marginale :Destruction des bulletins

 Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

Droits des candidats

Note marginale :Congé

 L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.

Note marginale :Campagne — lieux d’habitation

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

    • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

    • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2000, ch. 9, art. 81
  • 2007, ch. 21, art. 11

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public

  •  (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

  • 2007, ch. 21, art. 12
 

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