Loi électorale du Canada
Version de l'article 84 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel
84 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
a) un candidat;
b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b.1) les faillis non libérés;
c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
- 2000, ch. 9, art. 84
- 2003, ch. 19, art. 3
- Date de modification :