Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)
SECTION 6Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections (suite)
Note marginale :Relevés du scrutin
270 (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Garde des relevés
(2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.
Note marginale :Remise à l’agent d’une copie
(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.
Note marginale :Communication des renseignements au directeur général des élections
271 Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;
b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;
c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.
Note marginale :Transmission de matériel au directeur général des élections
272 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :
a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;
b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;
c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);
d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.
- 2000, ch. 9, art. 272
- 2018, ch. 31, art. 183
SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin
Note marginale :Avis aux candidats
273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.
- 2000, ch. 9, art. 273
- 2018, ch. 31, art. 184
Note marginale :Présence du candidat
274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 274
- 2018, ch. 31, art. 184
Note marginale :Obligation du directeur du scrutin
275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.
Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai
(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.
- 2000, ch. 9, art. 275
- 2018, ch. 31, art. 185
Note marginale :Vérification des déclarations
276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.
Note marginale :Remise des demandes
(3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.
- 2000, ch. 9, art. 276
- 2018, ch. 31, art. 186
Note marginale :Mise de côté
277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;
c) l’électeur a voté plus d’une fois;
d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.
Note marginale :Oppositions
(2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Indication des motifs de mise de côté
(3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.
Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble
(4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 277
- 2018, ch. 31, art. 187
Note marginale :Compte des enveloppes intérieures
278 (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.
Note marginale :Enveloppes intérieures
(2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.
Note marginale :Dépouillement
(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
- 2000, ch. 9, art. 278
- 2018, ch. 31, art. 188
Note marginale :Bulletins rejetés
279 (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :
a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;
b) qui ne sont pas marqués;
c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Précision
(2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
Note marginale :Mention de l’appartenance politique
(3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 279
- 2001, ch. 21, art. 15
- 2018, ch. 31, art. 189
SECTION 8Communication des résultats du vote
Note marginale :Communication des résultats
280 (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.
Note marginale :Publication des résultats
(2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.
PARTIE 11.1Interdictions liées au vote
Note marginale :Application
281 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.
- 2000, ch. 9, art. 281
- 2018, ch. 31, art. 190
Note marginale :Directeur général des élections
281.1 Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.
Note marginale :Inciter le directeur général des élections à voter
281.2 Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.
Note marginale :Personne n’ayant pas qualité d’électeur
281.3 Il est interdit à toute personne :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :
(i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,
(ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;
b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :
(i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,
(ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.
Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
281.4 Il est interdit à toute personne :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;
b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.
Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale
281.5 (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.
Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle
(2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.
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