Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 2Partis politiques (suite)
SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques (suite)
403.17 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.18 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.19 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.22 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.23 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.24 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.25 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.26 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.27 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.28 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.29 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.32 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.33 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.34 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.35 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.36 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.37 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.38 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.39 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.41 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.42 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
404 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.
Note marginale :Exception
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
- 2000, ch. 9, art. 404
- 2001, ch. 27, art. 214
- 2003, ch. 19, art. 24
- 2014, ch. 12, art. 86
404.1 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 43]
404.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
404.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
404.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Modification des renseignements relatifs aux partis
Note marginale :Modification des renseignements
405 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Note marginale :Nom, abréviation ou logo
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Note marginale :Chef du parti
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Note marginale :Dirigeant, agent principal ou vérificateur
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Note marginale :Inscription dans le registre des partis politiques
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 405
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 46
- 2014, ch. 12, art. 80 et 86
Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels
405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.
405.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale
406 (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Note marginale :Soutien de candidats
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
- 2000, ch. 9, art. 406
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2015, ch. 37, art. 6
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
407 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Note marginale :Liste de membres
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Note marginale :Déclaration du chef du parti
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
- 2000, ch. 9, art. 407
- 2003, ch. 19, art. 26
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
408 (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
(5) Il est interdit à toute personne de faire une déclaration visée à l’alinéa 385(2)i) ou au paragraphe 407(2) qu’elle sait fausse ou trompeuse.
- 2000, ch. 9, art. 408
- 2003, ch. 19, art. 27
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 259
Radiation des partis enregistrés
Note marginale :Radiation : aucun candidat
409 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
- 2000, ch. 9, art. 409
- 2014, ch. 12, art. 86
409.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
410 (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.
Note marginale :Prorogation
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
- 2000, ch. 9, art. 410
- 2003, ch. 19, art. 28
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification de la radiation
411 La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
- 2000, ch. 9, art. 411
- 2003, ch. 19, art. 29
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation : manquements
412 (1) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 392;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;
h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;
i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).
Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels
(2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.
Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels
(3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).
- 2000, ch. 9, art. 412
- 2003, ch. 19, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 260
- Date de modification :