Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 2Partis politiques (suite)
SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques (suite)
Radiation des partis enregistrés
Note marginale :Radiation : aucun candidat
409 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
- 2000, ch. 9, art. 409
- 2014, ch. 12, art. 86
409.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
410 (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.
Note marginale :Prorogation
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
- 2000, ch. 9, art. 410
- 2003, ch. 19, art. 28
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification de la radiation
411 La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
- 2000, ch. 9, art. 411
- 2003, ch. 19, art. 29
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation : manquements
412 (1) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 392;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;
h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;
i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).
Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels
(2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.
Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels
(3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).
- 2000, ch. 9, art. 412
- 2003, ch. 19, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 260
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte
413 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).
- 2000, ch. 9, art. 413
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation volontaire
414 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
- 2000, ch. 9, art. 414
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
415 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :
(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),
(ii) trente jours, dans les autres cas;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 415
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Avis de la radiation
416 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
- 2000, ch. 9, art. 416
- 2003, ch. 19, art. 31
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré
417 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
- 2000, ch. 9, art. 417
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
418 (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Note marginale :Modification du registre des partis politiques
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
- 2000, ch. 9, art. 418
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Effet de la radiation
419 Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
- 2000, ch. 9, art. 419
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapports financiers et comptes
420 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 420
- 2014, ch. 12, art. 86
Fusion de partis enregistrés
Note marginale :Demande
421 (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est assortie :
a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;
b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;
c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).
- 2000, ch. 9, art. 421
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible
422 (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);
b) s’il est convaincu que, à la fois :
(i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,
(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.
Note marginale :Notification
(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.
- 2000, ch. 9, art. 422
- 2003, ch. 19, art. 32
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Date de la fusion
423 (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).
Note marginale :Effet de la fusion
(2) À la date de la fusion :
a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;
b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;
c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;
d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;
e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;
f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.
Note marginale :Associations enregistrées
(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 423
- 2014, ch. 12, art. 86
423.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Rapports financiers et états
424 Dans les six mois suivant la date de la fusion :
a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
(iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 424
- 2003, ch. 19, art. 34
- 2014, ch. 12, art. 86
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