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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Procédure relative à une violation (suite)

Révision (suite)

Note marginale :Décision

  •  (1) Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;

    • b) confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;

    • c) décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (2) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il prend toute décision au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Signification

    (3) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, fait signifier à l’intéressé une copie de toute décision prise au titre du paragraphe (1). Le directeur général des élections fait également transmettre au commissaire une copie de toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (4) La décision du directeur général des élections ou du commissaire, selon le cas, prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (5) L’intéressé est tenu, dans un délai de trente jours après la date de la signification et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de payer, selon le cas :

    • a) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision;

    • b) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision.

Conséquences

Note marginale :Paiement de la sanction — procès-verbal

  •  (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement de la sanction — décision découlant de la révision

    (2) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal

  •  (1) Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

  • Note marginale :Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal

    (2) Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.14, prend fin.

Note marginale :Aucune mesure après la signification du procès-verbal

 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

  • c) prendre un engagement auprès du commissaire.

Note marginale :Aucune mesure après le refus de l’engagement

 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

Note marginale :Défaut de paiement

 Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Mesures diverses

Note marginale :Signification — directeur général des élections

  •  (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

  • Note marginale :Signification — commissaire

    (2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

    • a) le procès-verbal;

    • b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;

    • c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

    • a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

    • b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

    • c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

    • d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Date de la demande

    (2) La date de la demande est :

    • a) la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

    • b) la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

Note marginale :Précautions voulues

 Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Principes de la common law

 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Partis politiques radiés

  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.1(1) à (3).

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

  • Note marginale :Parti admissible

    (3) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Tiers — groupes

 Si la violation est commise par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

 

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