Loi électorale du Canada
Version de l'article 533 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote
533 Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
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