Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote
533 Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
a.2) les conclusions du rapport que lui présente le vérificateur dont les services sont retenus au titre de l’article 164.1 pour l’élection générale ou l’élection partielle;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
- 2000, ch. 9, art. 533
- 2014, ch. 12, art. 112
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