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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 6Candidats à la direction (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à la direction (suite)

Note marginale :Rapports sur les contributions

  •  (1) Pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, au plus tard une semaine après la fin de cette période, un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 478.8(2)d) à k), si le candidat a accepté des contributions de plus de 10 000 $ au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total pendant cette période.

  • Note marginale :Second rapport

    (2) Pour la période commençant le jour suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) et se terminant une semaine avant la fin de la course à la direction, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de cette course, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport sur les contributions

    (3) Dans le cas où le candidat a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu au paragraphe (1) après la période qui y est visée, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe pour la période commençant le premier jour de la course et se terminant une semaine avant la fin de celle-ci.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 10 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Malgré le paragraphe 478.8(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 478.8(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à la direction n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 478.8(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier libéré

    (2) Malgré le paragraphe 478.8(1), lorsque le candidat à la direction se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) est levée.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :État des dépenses personnelles

  •  (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (1.1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

  • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

    (3) Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

    • a) en avise son agent financier;

    • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

    • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à la direction de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

  •  (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2);

    • b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 478.87(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 478.88(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.86(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période prévus au paragraphe 478.87(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 478.87,

      • (iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 478.87(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 478.88.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai ou de la période

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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