Loi électorale du Canada
Version de l'article 536 du 2007-02-10 au 2014-12-18 :
Note marginale :Présentation des rapports à la chambre
536 Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.2.
- 2000, ch. 9, art. 536
- 2006, ch. 9, art. 177
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