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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)

SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes (suite)

Scrutin (suite)

Note marginale :Vote du fonctionnaire électoral d’unité

 S’il est habilité à voter, le fonctionnaire électoral d’unité peut voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité

  •  (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

  • Note marginale :Note et secret

    (2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

    • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

    • b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.

Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence

  •  (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

Note marginale :Électeur absent de son unité

 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Note marginale :Transmission de documents au commandant

  •  (1) Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :

    • a) à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    • b) lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des enveloppes extérieures, etc.

    (1.1) Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (1.2) Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Transmission de documents électoraux et matériel électoral

    (2) Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.

Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  •  (1) Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

  • Note marginale :Liste électorale — inscription et indication

    (2) Le directeur du scrutin est alors tenu :

    • a) si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

    • b) d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

SECTION 3Électeurs résidant à l’étranger

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)

registre

registre Le registre visé à l’article 222. (register)

Note marginale :Inscription au registre

 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  • a) sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • b) son nom est inscrit au registre.

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) une preuve suffisante de son identité;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • c) sa date de naissance;

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • g) son adresse postale à l’étranger;

    • h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Interdiction de modification de l’adresse

 L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires

 Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

Note marginale :Radiation

 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

  • b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

  • c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

  • d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;

  • e) l’électeur ne peut être rejoint.

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 154]

Note marginale :Bulletin de vote spécial

  •  (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante :

    • a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    • b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

    • d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Note marginale :Transmission au directeur général des élections

 L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

  • a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Note marginale :Délai

 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’électeur

 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

SECTION 4Électeurs résidant au Canada

Note marginale :Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Conditions requises pour voter

  •  (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Conditions requises pour voter — date postérieure

    (2) Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • b) sa date de naissance;

    • c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

    • d) son adresse postale;

    • e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Électeur en danger

    (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]

 

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