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Loi électorale du Canada

Version de l'article 176 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Registre du vote recueilli

  •  (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Noms biffés de la liste

    (2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.


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