Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 21Dispositions générales (suite)
Contrôle judiciaire
Note marginale :Intimé — directeur général des élections
555 (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.
Note marginale :Intimé — commissaire
(2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.
- 2000, ch. 9, art. 555
- 2014, ch. 12, art. 125
- 2018, ch. 31, art. 374
556 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
557 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
558 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
559 à 572 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]
573 à 576 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]
577 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
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