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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 21Dispositions générales (suite)

Contrôle judiciaire

Note marginale :Intimé — directeur général des élections

  •  (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

  • Note marginale :Intimé — commissaire

    (2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 

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