Loi électorale du Canada
Version de l'article 556 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Rapports financiers
*556 Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :
a) les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;
b) l’article 424 de la présente loi s’applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
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