Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3838 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Infractions (suite)
Infractions à la partie 18 (gestion financière) (suite)
Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.5 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);
e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
p.1) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);
i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);
j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer certaines dépenses du candidat à la direction sans en avoir le droit);
k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
r.1) le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
t.1) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);
u) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
- 2014, ch. 12, art. 99
- 2018, ch. 31, art. 344
Infractions à la présente partie (contrôle d’application)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);
b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
- 2000, ch. 9, art. 498
- 2018, ch. 31, art. 344.1
Infractions à la partie 21 (dispositions générales)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
499 (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);
b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
- 2000, ch. 9, art. 499
- 2018, ch. 31, art. 345
Peines
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
(1.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), les articles 491.1 et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
(3.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.21(1)a) ou b) ou au paragraphe 495.21(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la somme des fonds qui ont servi à esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de l’étranger.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(5.2) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.
- 2000, ch. 9, art. 500
- 2007, ch. 21, art. 39.1
- 2014, ch. 12, art. 100
- 2018, ch. 20, art. 11
- 2018, ch. 31, art. 346
- Date de modification :