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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 14Dépouillement judiciaire (suite)

Modalités du dépouillement judiciaire (suite)

Note marginale :Procédure sans interruption

 Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Note marginale :Garde des documents

  •  (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

  • Note marginale :Surveillance des scellés

    (2) Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Note marginale :Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire

 Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Note marginale :Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé

 Une fois le dépouillement terminé, le juge :

  • a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

  • b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat;

  • c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

  • d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

Note marginale :Frais

  •  (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :

    • a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

    • b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.

  • Note marginale :Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat

    (2) La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

  • Note marginale :Établissement du montant

    (2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d’agir

Note marginale :Si le juge n’agit pas

  •  (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

    • a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Requête appuyée par un affidavit

    (2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

    • a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

    • b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

    • c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

  • Note marginale :Production des affidavits

    (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Note marginale :Ordonnance du tribunal après audition

  •  (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

    • a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    • b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

  • Note marginale :Obligation de se conformer sans délai

    (2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

PARTIE 15Rapport d’élection

Note marginale :Rapport concernant le candidat élu

  •  (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

  • Note marginale :Partage des voix

    (2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

    • b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).

  • Note marginale :Mention expresse au procès-verbal

    (2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Copies aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

  • Note marginale :Rapport prématuré

    (2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

  • Note marginale :Correction du rapport

    (3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

Note marginale :Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire

  •  (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

    (2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

    • a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

    • b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

  • Note marginale :Effet du nouveau rapport

    (3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

  • a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

  • b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

Note marginale :Partage des voix

 Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

  • a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

  • b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16Communications

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

exploitant de réseau

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)

heures de grande écoute

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)

plateforme en ligne

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

publicité électorale

publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

réseau

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)

sondage électoral

sondage électoral[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

 

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