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Loi électorale du Canada

Version de l'article 182 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

 L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a) obtient un local convenable;

  • b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

  • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

  • e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

  • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

  • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

  • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.


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