Loi électorale du Canada
Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales
182 L’administrateur des règles électorales spéciales :
a) obtient un local convenable;
b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);
d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;
e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
- 2000, ch. 9, art. 182
- 2018, ch. 31, art. 126
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