Loi électorale du Canada
Version de l'article 329 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Interdiction de diffusion prématurée
329 Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.
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