Loi électorale du Canada
Version de l'article 85.1 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Précision
85.1 Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;
b) soit d’un parti enregistré.
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