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Loi électorale du Canada

Version de l'article 457 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).


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